Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.319

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 87-60.319

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; x.
  • Portée: A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; x.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16e arrondissement, 21 septembre 1987) d'avoir ordonné sous astreinte à la société nationale de radiodiffusion Radio-France de fournir, en vue des élections des délégués du personnel, à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral du 9 juillet 1987, avec la liste des électeurs au sixième collège comprenant les salariés intermittents, l'adresse personnelle de ces derniers, alors, d'une part, que si, selon le droit commun électoral, tout électeur et toute organisation syndicale intéressée peut prendre connaissance et copie d'une liste électorale, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le détenteur légitime de cette liste de leur en fournir un exemplaire ; que le protocole préélectoral précité ne stipulait pas que cette liste comporterait l'indication de l'adresse des électeurs et, qu'ainsi, le jugement est dépourvu de base légale et a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la fourniture aux organisations syndicales, à des fins de propagande, de la liste des employés de l'entreprise avec les adresses personnelles de ceux-ci, sans leur autorisation, constitue une atteinte grave à leur vie privée et viole l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Mais attendu qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises ; qu'il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ; que le tribunal d'instance a pu, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa, du Code du travail, statuer comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51568

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51568.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.