Code du travail

Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-14

72 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500

Cour de cassation

Le litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.650

Cour de cassation

En matière d'élections des délégués du personnel, le quorum est atteint lorsque le nombre des suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, quel que soit le nombre des voix obtenu par chacun des candidats de la liste unique établie pour le premier tour de scrutin. Dès lors un tribunal peut attribuer les sièges à la seule liste présentée, peu important que l'un des deux candidats de celle-ci n'ait pas obtenu la majorité des voix.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.713

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui pour décider que l'attribution des sièges au second tour des élections des délégués du personnel était irrégulière et modifier les résultats du scrutin en attribuant les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a relevé exactement que le second tour des élections professionnelles se faisait comme le premier au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qu'une candidature individuelle au second tour devait être considérée comme une liste et que l'attribution des sièges en fonction du plus grand nombre de voix obtenues par les candidats était contraire à la loi.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.931

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Tribunal, qui pour estimer que les résultats de second tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel avaient été faussés, relève que, bien qu'un certain nombre de salariés, non présentés par un syndicat, eussent au second tour, constitué une liste, des bulletins distincts avaient été établis par l'employeur au nom de chacun des candidats de cette liste de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe et qu'un grand nombre de votes avaient ainsi été déclaré nuls.

Élections professionnellesRejet+1
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 82-60.635

Cour de cassation

Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.

Élections professionnellesRejet+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.828

Cour de cassation

La portée des nouvelles dispositions de l'article L 423-14 alinéa 3 du code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

Élections professionnellesRejet+1
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