Code du travail
Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-14
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 84-60.887
Cour de cassationLes élections des délégués du personnel peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L 423-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500
Cour de cassationLe litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.650
Cour de cassationEn matière d'élections des délégués du personnel, le quorum est atteint lorsque le nombre des suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié de celui des électeurs inscrits, quel que soit le nombre des voix obtenu par chacun des candidats de la liste unique établie pour le premier tour de scrutin. Dès lors un tribunal peut attribuer les sièges à la seule liste présentée, peu important que l'un des deux candidats de celle-ci n'ait pas obtenu la majorité des voix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.713
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le tribunal qui pour décider que l'attribution des sièges au second tour des élections des délégués du personnel était irrégulière et modifier les résultats du scrutin en attribuant les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a relevé exactement que le second tour des élections professionnelles se faisait comme le premier au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qu'une candidature individuelle au second tour devait être considérée comme une liste et que l'attribution des sièges en fonction du plus grand nombre de voix obtenues par les candidats était contraire à la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.499
Cour de cassationNe saurait être cassé, par voie de conséquence, le jugement qui ne se rattache pas, par un lien de dépendance nécessaire, à une précédente décision, elle-même frappée de pourvoi, qui a été annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.931
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le Tribunal, qui pour estimer que les résultats de second tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel avaient été faussés, relève que, bien qu'un certain nombre de salariés, non présentés par un syndicat, eussent au second tour, constitué une liste, des bulletins distincts avaient été établis par l'employeur au nom de chacun des candidats de cette liste de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe et qu'un grand nombre de votes avaient ainsi été déclaré nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 82-60.635
Cour de cassationLorsque les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ont fait l'objet d'un accord non contesté entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa de l'article L 423-13 nouveau du Code du travail qui ne prévoit la fixation de ces modalités par le juge d'instance qu'au cas où aucun accord n'a pu intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.828
Cour de cassationLa portée des nouvelles dispositions de l'article L 423-14 alinéa 3 du code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631
Cour de cassationL'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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