Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.631

Arrêt du 23 juin 1983Pourvoi n° 83-60.631

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS.
  • Portée: L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-1 ET SUIVANTS, L 423-1 ET SUIVANTS ET L 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES PERSONNELS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LA REGION PARISIENNE CFDT ET L'UNION SYNDICALE CGT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 14 DECEMBRE 1982 DANS L'AGENCE RASPAIL DE L'EUROPEENNE DE BANQUE, ALORS QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ONT UN MONOPOLE D'INTERVENTION ET DE REPRESENTATION DES SALARIES POUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, QUE SI L'ARTICLE L 423-14 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QU'AU SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LES CANDIDATURES SONT LIBRES, CELLES-CI S'ENTENDENT DE CELLES PRESENTEES PAR DES SALARIES AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL ET INDEPENDANT OU PAR DES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES, ET QU'AINSI, EN DECIDANT QUE TOUTE ORGANISATION AYANT POUR OBJET DE PROMOUVOIR LES DROITS DES SALARIES AVAIT VOCATION A PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 423-14 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QU'AU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LES ELECTEURS PEUVENT VOTER POUR DES LISTES AUTRES QUE CELLES PRESENTEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE CE TEXTE, QUI N'EDICTE AUCUNE EXCLUSION ET N'INSTITUE AUCUN MONOPOLE DE REPRESENTATION, PERMETTAIT A L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU PERSONNEL DE L'EUROPEENNE DE BANQUE, REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DE PRESENTER UNE LISTE DE CANDIDATS ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c5067f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c5067f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.