Code du travail

Article L. 423-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-1

68 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539

Cour de cassation

service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile, l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Cour de cassation

nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 ou un accord collectif ne prévoie une extension du nombre d'élus et en retenant que ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ; ALORS…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-26.232

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.186

Cour de cassation

ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul. La rupture du contrat de travail intervenue en application de I'article L.421-9 du code de l'aviation civile, en raison de la limite d'âge, et faute de reclassement, donne lieu au profit du salarié dont le contrat prend fin, au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L.423-1 du même code. L'atteinte de la limite d'âge, non suivie de reclassement, constitue donc une cause spécifique de rupture, donnant lieu au paiement d'une indemnité de départ spécifique, qui la distingue du licenciement intervenant pour une autre cause, au titre duquel l'article 7 du contrat de travail de M. E... prévoit le paiement d'une autre indemnité distincte et exclusive de la précédente.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. [R] [F] estime qu'à la suite de son licenciement, c'est à tort que la compagnie Corsair lui a payé son indemnité de licenciement en application de l'article R. 1234-2 du code du travail alors qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du code de l'aviation civile : articles L. 423-1 et R. 422-1-1. Il demande donc un complément d'indemnité de licenciement que lui a refusé le conseil de prud'hommes, relevant d'une part que le contrat de travail de M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.739

Cour de cassation

ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul. La rupture du contrat de travail intervenue en application de I'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, en raison de la limite d'âge, et faute de reclassement, donne lieu au profit du salarié dont le contrat prend fin, au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 du même code. L'atteinte de la limite d'âge, non suivie de reclassement, constitue donc une cause spécifique de rupture, donnant lieu au paiement d'une indemnité de départ spécifique, qui la distingue du licenciement intervenant pour une autre cause, au titre duquel l'article 7 du contrat de travail de M. X... prévoit le paiement d'une autre indemnité distincte et exclusive de la précédente.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.755

Cour de cassation

ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul. La rupture du contrat de travail intervenue en application de I'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, en raison de la limite d'âge, et faute de reclassement, donne lieu au profit du salarié dont le contrat prend fin, au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 du même code. L'atteinte de la limite d'âge, non suivie de reclassement, constitue donc une cause spécifique de rupture, donnant lieu au paiement d'une indemnité de départ spécifique, qui la distingue du licenciement intervenant pour une autre cause, au titre duquel l'article 7 du contrat de travail de M. X... prévoit le paiement d'une autre indemnité distincte et exclusive de la précédente.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-9, L. 423-1 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018

Cour de cassation

, ne fait valoir aucun moyen au soutien de l'inobservation prétendue de son obligation de reclassement par l'employeur, pas plus qu'il ne démontre que celui-ci aurait été déloyal et non sérieux dans la proposition de reclassement formulée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail d'un membre du personnel navigant professionnel doit notamment préciser l'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que, l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

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