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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-26.232

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-26.232
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00733

Résumé

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue. Lorsqu'elle est déterminée selon la première de ces règles, l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte de la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistant maternel pendant la période de référence et de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler

Extrait

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 733 FS-P+B sur le moyen relevé d'office Pourvoi n° Q 17-26.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme N... J..., 2°/ M. Y... J..., domiciliés tous deux [...], contre le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Belley (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme B... U..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judic…