Code du travail

Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-1

68 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, égale à douze mois de salaire en application de l'article R. 423-1 du même code ne constitue pas une indemnité conventionnelle, mais l'indemnité légale due au personnel navigant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022

Cour de cassation

nationale Léo Lagrange avait qualité pour contester les élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées et de l'INSTEP Midi-Pyrénées, cependant qu'elle n'était ni employeur, ni candidat, ni électeur, ni syndicat, le tribunal a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.042

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale, pour constater, au surplus en l'absence de toute référence à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, que les sociétés concernées constituaient une unité économique et sociale et leur ordonner, sous astreinte de "mettre en oeuvre le processus électoral, dans le cadre de ladite unité", le tribunal a violé les dispositions des articles L. 431-1, L. 421-1, L. 423-1 et suivants, et L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.511

Cour de cassation

Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol" et en précisant que le contrat de travail rompu en application de cette disposition ouvre droit à une indemnité exclusive de départ calculée selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail", les articles L. 421-9 et L. 423-1, 7 du code de l'aviation civile instaurent un cas spécifique de mise à la retraite du personnel navigant inhérent à ses fonctions qui dérogent aux dispositions générales de l'article L. 122-14-13 du code du travail ; qu'en affirmant que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne dérogeait pas aux dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.310

Cour de cassation

du scrutin a influencé de façon effective le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections litigieuses sans constater que la circonstance que le syndicat UNSA n'avait pas été valablement invité à la négociation avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-18, L. 433-2 et L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.369

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-60.369 et n° H 03-60.370 ; Sur le moyen du pourvoi de la société Siemens, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 423-1 du Code du travail et L. 65 du Code électoral ainsi que de la dénaturation des dispositions de l'accord préélectoral du 5 mai 2003, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 30 juin 2003) d'avoir ordonné le rejet des bulletins de vote par correspondance de MM. X... , Le Y... et Z...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.705

Cour de cassation

Selon l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; et il résulte de l'article 6.2 du réglement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

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