Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.868
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00730
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la salariée soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-1 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante maternelle, par Mme Y... le 30 octobre 2002 ; qu'elle a gardé l'enfant Agathe, née le 30 juin 2002, et en outre, à compter du 1er décembre 2004, l'enfant Sofian, né le 13 août 1999, en dehors des horaires s…