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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2011
Numéro d'affaire
10-19.684
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01375

Résumé

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 septembre 2007 par M. Y... et Mme Z... en qualité d'assistante maternelle ; que par courrier du 4 février 2008, les employeurs ont licencié Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-12 du code du travail repris par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'en débou…