Code du travail

Article L. 773-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-12

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.110

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 31 octobre 1985 en qualité d'assistante maternelle de placement familial spécialisée par la Cramif, représentée par le directeur du centre "Le Côteau", aux droits de laquelle vient l'UGECAM Ile-de-France ; que, suite à la dénonciation de faits de maltraitance par les deux enfants qui lui étaient confiés depuis 1995, la garde de ceux-ci lui a été retirée le 24 novembre 2000 et un signalement a été fait le même jour auprès du procureur de la République ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 9 janvier 1991 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle, a accueilli depuis cette date, à son domicile, un mineur qu'elle a adopté de telle sorte que le placement a pris fin le 5 septembre 1999 ; que l'association lui a alors adressé le 10 janvier 2000 une lettre recommandée pour la convoquer à un entretien préalable et, le 17 janvier suivant, lui a notifié son licenciement en application de l'article L. 773-12 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 7 janvier 2003 et 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-42.171

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 28 juin 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que la salariée justifiait d'une ancienneté ininterrompue à compter du 13 janvier 1995, date de son premier engagement, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante maternelle en "situation d'attente" au sens de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.944

Cour de cassation

a contesté le bien-fondé du licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 10 novembre 2000) de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail, ne lui avait pas présenté d'enfant pendant le délai de trois mois prévu à l'article L. 773-12 du Code du travail et qu'ainsi le contrat de travail avait été rompu de son fait à la date du 11 septembre 1999 ; Mais attendu que l'employeur n'est tenu dadresser à l'assistante maternelle la lettre recommandée prévue à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

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