Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.009

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-46.009

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail.
  • Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1, L. 773-2, L. 773-7 et L. 773-12, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que selon le troisième de ces textes, les dispositions du livre IV, titres 1er, II et III du Code du travail relatifs respectivement aux syndicats professionnels, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, sont applicables aux assistantes maternelles, dont le contrat de travail est régi par les articles L. 773-1 et suivants dudit code ; que, selon les deux derniers, l'employeur, qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs, est tenu de lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant sa décision de ne plus lui confier d'enfant et que la date de présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 1983, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise a notifié à Mme X..., assistante maternelle, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, que son contrat s'était trouvé rompu à compter du 15 décembre 1982 par suite de la décision de l'employeur de ne plus lui confier d'enfant ; que la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans observation de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé que le mode de licenciement institué par l'article L. 773-12 du Code du travail n'est que la prise en compte d'un état de fait, résultant de ce que l'employeur n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs, que, dès lors, l'association était tenue, en application de l'article L. 773-7 du même code, d'adresser à la salariée une lettre équivalant à la notification d'un licenciement, et que, par voie de conséquence et malgré la qualité de salariée protégée de l'intéressée, il n'y avait pas lieu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dernier ne pouvant s'opposer à un licenciement rendu obligatoire par une disposition législative ;

Attendu cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la faculté reconnue à l'association de ne plus confier d'enfant à Mme X... ne pouvait priver celle-ci, salariée protégée, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51431

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