Code du travail
Article L. 773-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-1
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-46.784
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 septembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre des jours de carence et complément de salaire, alors, selon le moyen que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier les assistantes maternelles agréées de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.877
Cour de cassationLa soumission du contrat de travail au régime particulier des assistants maternels résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.673
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 321-6.3° du Code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, ne s'appliquent pas aux relations liées entre les établissements auxquels sont remis des enfants en vue de leur placement et les nourrices ou les personnes auxquelles ceux-ci les confient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.422
Cour de cassationL'assistante maternelle, qui ne peut être privée des avantages qu'elle aurait perçus si l'employeur avait respecté le préavis de rupture, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis non exécuté du fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
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Source et précautions
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