Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.877

Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 03-41.877

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La soumission du contrat de travail au régime particulier des assistants maternels résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., assistante maternelle agréée, employée à Strasbourg par l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses absences pour maladie de courte durée sur le fondement de l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier une assistante maternelle agréée de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la soumission du contrat de travail au régime particulier des assistantes maternelles résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion des équipements sociaux (AGES) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53375

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