Code du travail

Article L. 773-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-2

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.472

Cour de cassation

, et en se bornant à allouer à Mme X... (par application de l'article D. 773-1-5 alors en vigueur) l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui avait déclaré abusif le licenciement de ladite salariée, a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 2005, alors en vigueur, déclare applicables aux assistantes maternelles, l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail, n'est pas visé ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-46.784

Cour de cassation

de sommes au titre des jours de carence et complément de salaire, alors, selon le moyen que les assistantes maternelles agréées sont soumises à un statut spécial entièrement défini par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail, lequel exclut l'application de toutes les règles de droit commun qui ne sont pas spécialement mentionnées à l'article L. 773-2 du même Code ; que le caractère dérogatoire de ce contrat exclut l'application de l'article 616 du Code civil local ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier les assistantes maternelles agréées de cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797

Cour de cassation

, le 17 janvier suivant, lui a notifié son licenciement en application de l'article L. 773-12 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 7 janvier 2003 et 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 773-2 du Code du travail précise de manière limitative les textes du Code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.877

Cour de cassation

La soumission du contrat de travail au régime particulier des assistants maternels résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-43.376

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25 et L. 773-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail relatifs à la protection de la maternité, le jugement attaqué relève que dès lors que l'article L. 773-2 ne renvoie pas expressément aux articles L. 122-25 et suivants, relatifs à la protection de la maternité, ces dispositions sont inapplicables aux assistantes maternelles ; Attendu, cependant, que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.979

Cour de cassation

a causé l'infraction commise par son employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de repos hebdomadaire sans constater que l'employeur avait veillé à ce qu'elle prenne ses repos hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 221-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

indemnités ; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.635

Cour de cassation

Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 773-2 du même Code, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

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