Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.635

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.635

Non publiéLicenciementPrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Rennes, 1er octobre 1996), que Mme X., employée par M. Y. en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Rennes, 1er octobre 1996), que Mme X..., employée par M. Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 773-2 du même Code, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6-3 , du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaitre des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, a exactement décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407dec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407dec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.