Code du travail
Article L. 773-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 773-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
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