Code du travail

Article L. 773-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-7

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.110

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 31 octobre 1985 en qualité d'assistante maternelle de placement familial spécialisée par la Cramif, représentée par le directeur du centre "Le Côteau", aux droits de laquelle vient l'UGECAM Ile-de-France ; que, suite à la dénonciation de faits de maltraitance par les deux enfants qui lui étaient confiés depuis 1995, la garde de ceux-ci lui a été retirée le 24 novembre 2000 et un signalement a été fait le même jour auprès du procureur de la République ;

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797

Cour de cassation

ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L. 773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ; 2 / que l'article L. 773-7 du Code du travail énonce que l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-11.976

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail que l'assistante maternelle employée par des particuliers pendant au moins trois mois, a droit, en l'absence de faute grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.944

Cour de cassation

a contesté le bien-fondé du licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 10 novembre 2000) de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail, ne lui avait pas présenté d'enfant pendant le délai de trois mois prévu à l'article L. 773-12 du Code du travail et qu'ainsi le contrat de travail avait été rompu de son fait à la date du 11 septembre 1999 ; Mais attendu que l'employeur n'est tenu dadresser à l'assistante maternelle la lettre recommandée prévue à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45.980

Cour de cassation

Si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-42.247

Cour de cassation

procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 3 février 1997, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assédic rectifiée ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, le conseil de Prud'hommes s'est borné, après avoir énoncé le contenu des articles L. 773-7 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

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