Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.944

Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-41.944

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mars 1992, en qualité d'assistante maternelle, par l'association Yves Le Febvre ; que le dernier placement a pris fin le 7 mai 1999 ; que Mme X... a pris ses congés payés en juillet-août 1999 ; que, le 20 septembre 1999, l'association lui a proposé la signature d'un contrat de disponibilité qu'elle a refusé ; que, le 29 octobre 1999, l'association lui a présenté un enfant qu'elle n'a pas souhaité recevoir ; que l'association l'a licenciée pour faute grave, le 16 novembre 1999 ; que Mme X... a contesté le bien-fondé du licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 10 novembre 2000) de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail, ne lui avait pas présenté d'enfant pendant le délai de trois mois prévu à l'article L. 773-12 du Code du travail et qu'ainsi le contrat de travail avait été rompu de son fait à la date du 11 septembre 1999 ;

Mais attendu que l'employeur n'est tenu dadresser à l'assistante maternelle la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du Code du travail que lorsqu'il ne présente pas à celle-ci d'enfant pendant une période de trois mois consécutifs ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le dernier placement avait pris fin le 7 mai 1999 et que l'assistante maternelle avait pris cinq semaines de congés payés en juillet-août 1999, en a exactement déduit que la condition de délai de trois mois consécutifs prévue par l'article L. 773-12 du Code du travail n'était pas remplie et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves Le Febvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372682cd580146774261c8

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