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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.994

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2002
Numéro d'affaire
00-44.994

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 773-5 et L. 773-12 du Code du travail que seules les assistantes maternelles ayant accueilli des mineurs à titre permanent peuvent prétendre à une indemnité journalière pour les périodes pendant lesquelles leur employeur a été dans l'impossibilité de leur confier des enfants.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 773-5 et L. 773-12 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, selon le second, lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les…