D. 773-1-3 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que celle-ci était à la disposition de son employeur pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1999 ; qu'en application des articles L. 773-5 et D. 773-1-3 du Code du travail, elle a droit à ses salaires pendant la période considérée ; [...]