Code du travail
Article L. 773-5 : texte et décisions associées
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Article L. 773-5
En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137
Cour de cassation; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'ancien article L. 773-5 du Code du travail alors applicable, Catherine X... devait percevoir en sus du salaire une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que selon l'article D. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat et dont les dispositions ont été reprises par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.994
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 773-5 et L. 773-12 du Code du travail que seules les assistantes maternelles ayant accueilli des mineurs à titre permanent peuvent prétendre à une indemnité journalière pour les périodes pendant lesquelles leur employeur a été dans l'impossibilité de leur confier des enfants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.004
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice d'absence pour la période commençant à courir le 31 août 1998 et se terminant le 16 septembre suivant, date du licenciement ; Mais attendu que l'indemnité d'absence prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.794
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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