Code du travail

Article L. 773-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

; qu'ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'ancien article L. 773-5 du Code du travail alors applicable, Catherine X... devait percevoir en sus du salaire une indemnité de nourriture et d'entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ; que selon l'article D. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat et dont les dispositions ont été reprises par l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.004

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice d'absence pour la période commençant à courir le 31 août 1998 et se terminant le 16 septembre suivant, date du licenciement ; Mais attendu que l'indemnité d'absence prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.794

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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