§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.004

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2001
Numéro d'affaire
99-45.004

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de M.

Frédéric X..., 2 / de Mme Agnès X..., demeurant ensemble ... et Cuire, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, pour assurer la garde de leurs deux enfants, Mme Y... a été engagée le 3 novembre 1997 en qualité d'assistante maternelle par les époux X... ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998, elle a saisi de diverses demandes le tribunal d'instance, compétent en cette matière par application de l'article R. 321-6.3 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 31 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que Mme Y... avait transporté le 27 juillet 1998 l'un des deux enfants, alors âgé de 18 mois, dans un véhicule, sans siège auto-enfant et sur les genoux d'un adulte ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 4 septembre 1998 et licenciée le 16 septembre suivant pour faute grave, les enfants n'ayant été confiés à l'assistante maternelle que jusqu'à la date prévue pour les congés d'été le 30 juillet ; qu'il a pu, dès lors, décider que la procédure de licenciement était régulière et que le délai écoulé comprenant la période des congés entre la connaissance du fait pouvant caractériser la faute grave et le licenciement ne pouvait faire obstacle à ce que cette faute grave soit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice d'absence pour la période commençant à courir le 31 août 1998 et se terminant le 16 septembre suivant, date du licenciement ; Mais attendu que l'indemnité d'absence prévue à l'article L. 773-5 du Code du travail n'est pas due lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que le Tribunal n'a pas fait droit à la demande ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires pour la période de mise à pied du 1er au 16 septembre 1998 ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'assistante maternelle n'a pas réclamé, à la barre du tribunal, le paiement des salaires pendant la période où elle estimait par ailleurs être en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice d'absence ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.