Code du travail

Article L. 773-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-8

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-68.148

Cour de cassation

et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse particulièrement brutal et abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, ouvert par l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-706 du 27 juin 2005, s'exerce librement et ne peut être sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail, mais seulement par des dommages-intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en condamnant les époux Z... à verser à Mme Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-43.376

Cour de cassation

de confier leur enfant à une autre nourrice agréée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de salaires jusqu'à l'issue de la période de protection légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25 et L. 773-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail relatifs à la protection de la maternité, le jugement attaqué relève que dès lors que l'article L. 773-2 ne renvoie pas expressément aux articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-11.976

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail que l'assistante maternelle employée par des particuliers pendant au moins trois mois, a droit, en l'absence de faute grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

de retrait de l'enfant, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-45.980

Cour de cassation

Si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de retrait ne doit pas être illicite ; il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait été informé de la grossesse de l'assistante et n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de cette dernière a légalement justifié sa décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-41.147

Cour de cassation

Après avoir rappelé que l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale institue, au profit du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle, une aide dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle, un conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, le salarié conservant la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 773-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.