Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-41.147
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/1997
- Numéro d'affaire
- 94-41.147
Résumé
Après avoir rappelé que l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale institue, au profit du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle, une aide dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle, un conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, le salarié conservant la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code.
Extrait
Attendu que Mme X... a été employée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, du 17 juillet 1989 au 3 avril 1992, date à laquelle l'employeur lui a notifié le retrait de la garde de son enfant, à compter du 6 avril suivant, avec paiement de son salaire durant les 15 jours de préavis ; que, prétendant, d'une part, qu'à partir du 1er janvier 1991, la caisse d'allocations familiales a versé directement à l'URSSAF, sous forme d'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), les cotisations salariales la concernant et, d'autre part, que la rupture de son contrat de travail était abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement des retenues sur salaire effectuées par l'employeur au titre des cotisations salariales et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait…