Code du travail
Article L. 243-1 : texte et décisions associées
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Article L. 243-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498
Cour de cassationde septembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497
Cour de cassationde décembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496
Cour de cassationde décembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495
Cour de cassationde carrière d'août 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.714
Cour de cassationce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et des contributions sociales ,la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1351 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1355 du code civil, L. 243-1 du code de la sécurité sociale, et R. 121-1 du code des procédures civiles. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale : 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187
Cour d'appel3253-17 du code du travail et qu'en conséquence, son montant n'entre pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS. Dès lors, c'est à tort que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, a intégré dans le calcul du plafond de garantie les créances suivantes : «préavis CSP» à hauteur de 18 251,43 euros et «DIF CSP» à hauteur de 356,25 euros. - Sur l'inclusion des cotisations sociales dans le calcul du plafond de garantie L'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré, à chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-29.011
Cour de cassationPietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 janvier 2014 par la société Aztec en qualité de directeur de développement, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-15.301
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme Odile A... a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise, confirmée en appel, pour faits de recel de produits provenant des infractions d'abus de biens sociaux commises par son mari, au préjudice de la société J... I... , sur le fondement des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du code de commerce ; que la cour d'appel a relevé que quatre personnes salariées par la société J... I... exerçaient en réalité leur activité en tout ou partie au profit personnel de Mme A... à son domicile ou dans la propriété de Salbris, appartenant à la C... dont Mme A... et son époux étaient associés, que cette activité avait perduré entre le 1er avril 1995, date de l'embauche des époux D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.392
Cour de cassationLe plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759
Cour de cassation; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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