Code du travail
Article L. 773-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-13
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684
Cour de cassationSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-42.470
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152
Cour de cassationde l'enfant, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-42.247
Cour de cassationlicenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 3 février 1997, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assédic rectifiée ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, le conseil de Prud'hommes s'est borné, après avoir énoncé le contenu des articles L. 773-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 773-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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