Code du travail

Article L. 773-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-13

5 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-42.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

de l'enfant, distinct du licenciement ouvert aux personnes morales de droit privé employant des assistances maternelles et auquel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne sont donc pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 98-42.247

Cour de cassation

licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 3 février 1997, ainsi qu'à la remise d'une attestation Assédic rectifiée ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, le conseil de Prud'hommes s'est borné, après avoir énoncé le contenu des articles L. 773-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

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