Code du travail

Article L. 423-24 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-24

11 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

Mme [E] conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour mettre fin au contrat de travail en raison de ses réclamations relatives au paiement de son salaire, que par conséquent la rupture du contrat est abusive ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 18 f) la convention collective. La cour rappelle, au vu de l'article 18 f) de la convention collective applicable et de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, que : - les articles L. 1232-1 et L.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'aux termes des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.757

Cour de cassation

étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ne mentionnent pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels ; et QUE l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis, mais n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

d'huissier de justice du 17 décembre 2013 ne démontrait pas un défaut de soin régulier de l'enfant compte tenu des explications de l'assistante maternelle, a exactement décidé que la faute lourde et la faute grave n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.603

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour rupture anticipée et d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail ne sont pas visés et qu'en notifiant à Mme X..., par sa lettre du 12 septembre 2011, qu'elle avait pris la décision de cesser de lui confier la garde de sa fille, Mme Y... n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a donc violé les textes susvisés.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

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