Code du travail
Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 423-1
Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.403
Cour de cassation1 / qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la lettre simple et non recommandée, qui aurait été adressée par Mme X... à la CFDT le 24 janvier 2002, de laquelle il a déduit que la salariée candidate n'avait pas eu connaissance de l'imminence de son licenciement pour conclure à l'absence de fraude, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Elidis selon lesquelles en 9 ans d'activité, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678
Cour de cassationIl résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-60.745
Cour de cassationLe fait, constaté par le tribunal d'instance que des salariés ayant voté lors d'élections de délégués du personnel ne figuraient pas sur la liste électorale suffit, en l'absence d'explications de l'employeur sur ce point, à fausser les résultats du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassationavril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034
Cour de cassationAttendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d 'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258
Cour de cassationAttendu que la société Air liberté fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit à la demande des salariés en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056
Cour de cassationAttendu que la société Air Liberté fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit à la demande des salariés en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.071
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Amidis et compagnie SAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sur quatrième branche : Vu les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, au sein de l'établissement de Paris de la société Amidis ont eu lieu le 28 octobre 2000 pour le premier tour, et le 10 novembre 2000 pour le second tour ; que le 13 octobre 2000 le syndicat SY.CO.PA-CFDT a adressé une liste SY.CO.PA-CFDT présentant les candidatures de Mme Y..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.237
Cour de cassation; qu'ainsi, leur soudaine candidature avait pour unique objet de leur assurer une protection contre la menace d'un licenciement disciplinaire que la seule décision de classement sans suite intervenue le 15 mars 2000 n'avait pu suffire à écarter ; qu'en tenant lesdites candidatures pour valides dès lors qu'elles étaient antérieures (de 5 jours) à la convocation à entretien préalable, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.177
Cour de cassationpour la détermination du nombre des délégués à élire ; que dès lors, jugeant le contraire et en ordonnant une mesure d'instruction en vue de permettre de procéder au calcul des effectifs de la société et de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480
Cour de cassationMême lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassation, alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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