Code du travail

Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-1

68 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935

Cour de cassation

alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail de M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air liberté fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le premier moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération, M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.813

Cour de cassation

En application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition minimum d'effectif de salariés. Il en résulte qu'un salarié, titulaire d'un contrat de qualification, ne peut être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important qu'il ait été titularisé par l'employeur.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824

Cour de cassation

, a été licenciée le 7 novembre 1997 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) d'avoir dit que sa demande de réintégration se heurtait à une contestation sérieuse et relevait de la compétence du juge du fond, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.788

Cour de cassation

Isaac Yvon C..., en tant que dirigeant de l'UFT n'était pas irrégulière en raison, d'une part, de l'absence de mandat de M. C... pour représenter ces candidats, qui n'avaient déposé aucune profession de foi conformément au protocole préélectoral, et d'autre part, du défaut de qualité de salarié de l'entreprise du dirigeant de l'UFT, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et suivant, L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508

Cour de cassation

Les mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des mêmes collègues" ou, "lors d'une réunion du comité d'entreprise, pour voter sur le licenciement d'un salarié protégé dont ils auraient eux-mêmes sollicité le licenciement", le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1 et suivants, L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.677

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-1, L. 423-3 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069

Cour de cassation

assurait les fonctions de président du CHSCT avant son embauche, qu'il exerçait toujours ces fonctions le 23 mars 1992 époque à laquelle M. Y... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

de l'élection des délégués nationaux était le tribunal d'instance du lieu d'implantation de chacune des fédérations concernées ; qu'en retenant la seule compétence du tribunal d'instance du 17ème arrondissement compte-tenu de la centralisation des opérations de dépouillement au siège de la FFMJC situé dans cet arrondissement, le tribunal a violé l'article L.

Protection des données / RGPDRejet+3
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.348

Cour de cassation

du personnel ; qu'en ne tenant pas compte de ce contexte singulier et en inscrivant dans sa décision des motifs tout à la fois inopérants et lapidaires, le tribunal a méconnu son office au regard des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 423-1 et suivants du Code du travail, 61, 62, 63 de la loi N 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 6, 1134 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas constaté que dans les faits des candidats aux élections étaient salariés de l'entreprise au jour de la contestation soulevée, condition requise pour être éligibles comme délégués du personnel ; qu'ainsi le jugement est privé de base légale au regard des articles L.

Élections professionnellesRejet+2
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