Code du travail
Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 423-1
Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391
Cour de cassationà la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-60.288
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les 497 salariés concernés se trouvaient placés, par l'effet de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, dans une situation de dispense d'activité et qu'ils ne percevaient plus de rémunération de leur employeur, le tribunal a violé les articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.048
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un collège employés avec un titulaire et deux suppléants, alors que le tribunal a, selon le moyen, violé par fausse interprétation l'article L. 423-1 du Code du travail, lequel implique un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants dans chaque collège ; Mais attendu que le juge du fond a relevé à bon droit que cette répartition n'était pas contraire aux dispositions légales et règlementaires en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.294
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des agents de maîtrise de l'assurance et techniciens (SNAMAT), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544
Cour de cassationLe Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489
Cour de cassationLe nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475
Cour de cassationLe nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.371
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de s'être borné à relever, pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein d'une société en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, que les salariés des chantiers travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers dès lors que cette présence n'était pas contestée par l'employeur qui s'opposait pour d'autres motifs à la demande formée devant le juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.475
Cour de cassationL'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de délégués du personnel doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
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Méthode et périmètre
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