Code du travail

Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-1

68 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.391

Cour de cassation

à la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-60.288

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les 497 salariés concernés se trouvaient placés, par l'effet de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, dans une situation de dispense d'activité et qu'ils ne percevaient plus de rémunération de leur employeur, le tribunal a violé les articles L. 421-2 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.048

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un collège employés avec un titulaire et deux suppléants, alors que le tribunal a, selon le moyen, violé par fausse interprétation l'article L. 423-1 du Code du travail, lequel implique un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants dans chaque collège ; Mais attendu que le juge du fond a relevé à bon droit que cette répartition n'était pas contraire aux dispositions légales et règlementaires en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.294

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des agents de maîtrise de l'assurance et techniciens (SNAMAT), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544

Cour de cassation

Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.371

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de s'être borné à relever, pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein d'une société en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, que les salariés des chantiers travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers dès lors que cette présence n'était pas contestée par l'employeur qui s'opposait pour d'autres motifs à la demande formée devant le juge.

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