Code du travail

Article L. 423-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-1

68 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.624

Cour de cassation

Ayant reconnu à une unité administrative d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif total de cet établissement, mais en tenant compte de celui de chacun des chantiers et des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.664

Cour de cassation

Un accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60.139

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.

Élections professionnellesRejet+1
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 83-61.073

Cour de cassation

L'article L 421-1 du code du travail prévoit dans son second alinéa que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif prévu est atteint pendant douze mois ou moins, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, les articles L 421-2 et L 421-3 précisent comment sont pris en compte dans l'effectif les différents salariés de l'entreprise, il en est de même des articles L 412-11 et suivants pour les délégués syndicaux. Ces textes déterminant les modalités de calcul de l'effectif habituel ont une portée générale et c'est exactement que le juge du fond a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte d'un abaissement de l'effectif de l'entreprise au-dessous du seuil de mille salariés intervenus seulement peu après l'accord préélectoral du 10 mai 1983.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

Élections professionnellesRejet+1
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 79-42.747

Cour de cassation

Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.

Discipline / sanctionsNon-lieu à statuer+4
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