Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.139

Arrêt du 22 octobre 1984Pourvoi n° 84-60.139

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER.
  • Réponse: QU'EN STATUANT AINSI, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
  • Portée: A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 423-1 ET R. 423-1 DU CODE DU TRAVAIL, 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE LA METALLURGIE DU PAS-DE-CALAIS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FONDERIES ET ACIERIES D'OUTREAU FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL COMPTE TENU DE SON EFFECTIF COMPRIS A LA DATE DU 19 FEVRIER 1984 ENTRE 501 ET 749 SALARIES SERAIT DE 9, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AU MOTIF QUE SEULES LES TRANCHES PLUS FAVORABLES RESULTANT DE LA REGLEMENTATION NOUVELLE SONT APPLICABLES ALORS, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A REPRODUIRE A L'ARTICLE 13 LE TEXTE DE L'ARTICLE R. 420-1 ALORS EN VIGUEUR, LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ENTENDAIENT SEULEMENT SE REFERER AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE R. 423-1 NOUVEAU INSTITUANT UN SYSTEME DE REPRESENTATION PLUS FAVORABLE DOIT S'APPLIQUER ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT RELEVE QUE SELON L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA CONVENTION PEUT COMPORTER DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS ET S'APPLIQUER A LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL QU'IL A ESTIME QUE LA CLAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT POUR L'ENTREPRISE EN CAUSE UN NOMBRE DE DELEGUES SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR LA LOI DEPUIS LA PUBLICATION DE L'ARTICLE R. 423-1, ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR LA TRANCHE DES SALARIES CONCERNES QU'ELLE SUBSISTAIT PAR L'EFFET DE L'ACCORD DES PARTIES MALGRE LES MODIFICATIONS DE LA LOI ET QU'ELLE DEVAIT DES LORS RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

QU'EN STATUANT AINSI, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1984, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.