Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.664

Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 85-60.664

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 9 juillet 1985 entre la direction du " Grand Café du Théâtre " entreprise de cinq salariés, et la C.F.D.T. et prévoyant " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel ", ce syndicat a demandé à l'employeur d'organiser cette élection et désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant ;

" Grand Café du Théâtre " a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors que l'article L.423-1 du Code du travail dispose qu'il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires ; que si l'article L.421-1 prévoit que dans les établissements employant moins de onzsalariés, les délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle, ce texte consacre l'abaissement des seuils d'effectifs en vue de la mise en place de l'institution à l'exclusion des modifications affectant la dualité délégué titulaire-suppléant instituée par la loi ; que par suite le tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f22

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