Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.664
Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 85-60.664
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 9 juillet 1985 entre la direction du " Grand Café du Théâtre " entreprise de cinq salariés, et la C.F.D.T. et prévoyant " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel ", ce syndicat a demandé à l'employeur d'organiser cette élection et désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant ;
" Grand Café du Théâtre " a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors que l'article L.423-1 du Code du travail dispose qu'il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires ; que si l'article L.421-1 prévoit que dans les établissements employant moins de onzsalariés, les délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle, ce texte consacre l'abaissement des seuils d'effectifs en vue de la mise en place de l'institution à l'exclusion des modifications affectant la dualité délégué titulaire-suppléant instituée par la loi ; que par suite le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f22
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1986.
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