Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.664

Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 85-60.664

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 9 juillet 1985 entre la direction du " Grand Café du Théâtre " entreprise de cinq salariés, et la C.F.D.T. et prévoyant " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel ", ce syndicat a demandé à l'employeur d'organiser cette élection et désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant ;

" Grand Café du Théâtre " a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors que l'article L.423-1 du Code du travail dispose qu'il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires ; que si l'article L.421-1 prévoit que dans les établissements employant moins de onzsalariés, les délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle, ce texte consacre l'abaissement des seuils d'effectifs en vue de la mise en place de l'institution à l'exclusion des modifications affectant la dualité délégué titulaire-suppléant instituée par la loi ; que par suite le tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.