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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 79-42.747

Publié au Bulletin Non lieu à statuer

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • CDD / intérim • Discipline / sanction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/1982
Numéro d'affaire
79-42.747

Résumé

Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L412-10, L423-1 ET L423-2 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LEMFOERDER METAL FRANCE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA MISE A PIED QU'ELLE AVAIT INFLIGEE A M X..., DELEGUE SYNDICAL, POUR AVOIR FAIT OBSTRUCTION A LA MODIFICATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DE DEUX OUVRIERES QUI, SUR SES CONSEILS, ONT REFUSE D'OBEIR AUX INSTRUCTIONS DONNEES, ET D'AVOIR ALLOUE A L'INTERESSE LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES RETENUS ALORS QUE D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, DECLARER QUE M X... AVAIT AGI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, EN SE CHARGEANT DES EVENTUELLES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL DES DEUX SALARIEES, INTERIMAIRES QUI RELEVAIENT, EN VERTU…