Code du travail
Article L. 420-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-3
I.- Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur et à ses représentants.
II.- Dans les entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV, titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant les conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission prévue à l'article L. 125-2, par les délégués du personnel de ces entreprises dans les conditions fixées au présent titre.
III.- //LOI 0005 03-01-1975 : Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du présent code// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344
Cour de cassationAttendu que la société banque Worms fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 juin 1993) d'avoir décidé que le personnel de l'agence de Marseille de la banque Worms doit être, pour les élections des délégués du personnel, réparti en deux collèges, un collège pour les employés et un collège pour les gradés et les cadres, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 84-12.232
Cour de cassationExcédent les limites de leurs attributions, les salariés qui, exerçant respectivement les fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical cumulées avec celles de membre du comité d'entreprise, se sont rendus auprès d'un syndicat patronal ne jouant aucun rôle dans la direction effective de la société qui les employait, pour lui remettre des pétitions comportant des revendications de caractère très général, signées par des travailleurs exerçant leur activité dans d'autres entreprises que celle où ils travaillaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 82-43.308
Cour de cassationL'article L 420-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, qui donne essentiellement pour mission aux délégués du personnel de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, réserve aux salariés la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175
Cour de cassationSi les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-41.277
Cour de cassationSi en vertu de l'article L 420-19 du code du travail alors en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués du personnel doit être rémunéré par l'employeur, celui qui est consacré à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si celle-ci se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce qui n'est pas le cas d'une réunion d'information générale sans relation avec un problème propre à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.322
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur le litige portant sur le nombre de collèges électoraux et a constaté qu'aucun accord n'existait pour créer un nouveau collège en a déduit, sans se contredire, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour en décider.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236
Cour de cassationN'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.199
Cour de cassationSi les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations des salariés, il ne s'ensuit pas qu'il soit interdit à ceux-ci d'en faire part aux membres du comité d'entreprise, et au comité d'en informer l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 79-42.747
Cour de cassationIl n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 81-60.752
Cour de cassationSUR LE MOYEN PREALABLE, PRIS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA CASSATION DU JUGEMENT ATTAQUE EST DEMANDEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE D'UN JUGEMENT EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1980, QUI AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION DANS LE MEME LITIGE ; MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1980 AYANT ETE REJETE PAR ARRET DU 1ER JUILLET 1981, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SALARIES DETACHES AUPRES DE LA SOCIETE NOVATOME PAR DIVERSES SOCIETES ETRANGERES ET FRANCAISES DEVAIENT FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.806
Cour de cassationEn l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements, situés en un même lieu, de deux sociétés distinctes en vue de l'élection des délégués du personnel, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'une et à l'autre des sociétés en…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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