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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/1985
Numéro d'affaire
82-43.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1985:SO585

Résumé

Si les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE SIEMENS A, LE 12 DECEMBRE 1980, MIS A PIED MMES Y... ET A..., DELEGUES DU PERSONNEL, POUR AVOIR DISTRIBUE UNE PETITION DANS LES LOCAUX DE LA CANTINE AUX HEURES DE REPAS DU PERSONNEL, EN VUE DE S'OPPOSER AU LICENCIEMENT D'UN SALARIE DE L'ENTREPRISE ; QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU VERSEMENT DES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE CETTE PETITION N'AVAIT PAS TROUBLE LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET QUE L'EMPLOYEUR, QUI POUVAIT EXERCER SON POUVOIR DISCIPLINAIRE DANS LA CANTINE, AVAIT PRIS UNE SANCTION DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX FAITS REPROCHES, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A REMBOURSER DES SALAIRES QUI AVAIENT ETE RETENUS, SUBSTITUER SA PROPRE APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOY…