Code du travail
Article L. 420-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.933
Cour de cassationéconomique et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil. » 17. Par leur cinquième moyen, les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et fondées sur le non-respect des dispositions des articles L. 420-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868
Cour de cassationà verser des dommages-intérêts ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la mise en jeu de l'article 1384 du Code civil est soumise à certaines conditions procédurales et ne ressort pas des juridictions prud'homales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 420-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la faute alléguée à l'encontre du directeur n'était pas établie et que la procédure pénale n'avait pas donné lieu à des poursuites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.680
Cour de cassation-logement et Capem ne constituaient pas une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel prévue pour le 1er décembre 1986, alors, premièrement, que la complémentarité des activités de plusieurs organismes est l'un des critères de l'unité économique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu ce critère et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-60.450
Cour de cassationDans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés il ne peut y avoir de véritable candidature avant toute décision relative à l'organisation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.871
Cour de cassationPour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être, d'une part, approprié aux capacités physiques du salarié et, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition d'un tel emploi par l'employeur ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.175
Cour de cassationSi les délégués du personnel peuvent en tant que membres d'un syndicat, procéder à la distribution de tracts et au recueil des signatures de pétitions dans les conditions prévues à l'article L412-7 du Code du travail, devenu l'article L412-8, ils ne sauraient utiliser leurs heures de délégation rémunérées par l'employeur, pour exercer une activité sans relation avec leur mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1983, 82-60.342
Cour de cassationLe juge d'instance qui relève que chaque restaurant d'une société de restauration constitue un groupe stable de salariés liés par une communauté d'intérêts, notamment au niveau du statut et des conditions de travail, que le gérant est habilité à recevoir leurs réclamations et à y donner suite et que le restaurant est le cadre le plus approprié pour assurer le meilleur fonctionnement de l'institution des délégués du personnel, en déduit à bon droit que chacun de ces restaurants doit être considéré comme un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.876
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel d'une société exploitant une entreprise de nettoyage devaient être organisées sur la base d'un certain nombre d'établissements groupant chacun des chantiers proches entre eux, alors que le découpage ainsi opéré facilitait la transmission à l'employeur des réclamations des salariés, même s'il n'y avait pas en permanence sur place des représentants habilités à y donner suite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.907
Cour de cassationSUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 29 JUILLET 1981 A L'ETABLISSEMENT DE SEDAN DE LA SOCIETE "ORDURES SERVICE", AU MOTIF ESSENTIEL QUE DES ELECTEURS AVAIENT VOTE APRES L'HEURE PREVUE POUR LA CLOTURE DU SCRUTIN, QUI DEVAIT ETRE "IMPERATIVEMENT OBSERVEE" ; QU'EN STATUANT AINSI, AU VU DU TEMOIGNAGE D'UN ELECTEUR QUI DECLARAIT AVOIR VOTE A 15 HEURES 07 AVEC UN CAMARADE "ALORS (QUE) TOUT LE MONDE (L)'ATTENDAIT", L'HEURE PREVUE POUR LA CLOTURE ETANT 15 HEURES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE,
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.791
Cour de cassationUn Syndicat affilié à la confédération générale des cadres qui admet seulement les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions comportant, commandement, responsabilité, ou initiative, ne peut prétendre être représentatif dans le premier collège pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 81-60.919
Cour de cassationEn l'état de ses énonciations desquelles il résulte qu'une institution de jeunes sourds comprend, placés sous la même direction, un internat pour jeunes filles, un internat pour garçons ainsi qu'un centre d'audiophonie tous trois d'un éloignement pouvant apparaître négligeable, encourt la cassation le jugement qui décide que pour l'élection des délégués du personnel, ladite institution comporte trois établissements distincts au motif que les salariés travaillant en trois lieux différents ne peuvent communiquer avec des délégués affectés dans un autre service que celui où ils sont eux-mêmes employés, privant ainsi de toute représentation les salariés du centre d'audiophonie, élément essentiel de l'institution.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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