Code du travail

Article L. 420-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-1

61 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 81-60.816

Cour de cassation

Ayant relevé que depuis le 22 mai 1975, le découpage d'une Caisse Primaire Centrale d'Assurance maladie en établissements distincts assurait un meilleur contact entre les délégués du personnel et leurs mandants et une meilleure connaissance de leurs problèmes propres, et que cet élément était plus important pour l'accomplissement de leur mission que le critère tiré de l'autonomie complète de chaque unité même si les délégués devaient se rendre à Marseille auprès du directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône les juges du fond ont légalement justifié décision selon laquelle les élections devaient être organisées dans le cadre des 15 établissements regroupant le personnel des centres de paiement et des autres unités administratives.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.870

Cour de cassation

L'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant dans un même lieu, sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel et la comptabilité soient centralisées à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place.

Élections professionnellesCassation
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.903

Cour de cassation

Reste dans le cadre de la mission de conciliation confiée à tout juge par l'article 21 du Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, ayant justement observé que l'organisation légale des élections des représentants du personnel dans une entreprise ne faisait pas obstacle à la négociation d'un accord entre les partenaires sociaux ainsi que le prévoient les articles L 420-7 et L 420-24 du Code du travail, cherche dans une mesure qui n'est pas contraire à l'ordre public, à provoquer entre eux un nouveau dialogue en vue d'aboutir à un accord sur le regroupement litigieux en établissements distincts des centres de travaux de l'entreprise.

Élections professionnellesRejet+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.869

Cour de cassation

En l'état de la répartition des activités d'une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de l'annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s'étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l'indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l'annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d'instance local eut pu également en être valablement saisi.

Élections professionnellesRejet+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.806

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements, situés en un même lieu, de deux sociétés distinctes en vue de l'élection des délégués du personnel, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'une et à l'autre des sociétés en…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 80-60.446

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un jugement d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein d'une coopérative de gestion immobilière dans le cadre d'un établissement unique, dès lors que le syndicat des régisseurs et concierge demandeur avait exclusivement fondé sa demande sur le fait que les électeurs ayant participé au vote n'étaient pas les salariés de la coopérative mais ceux des sociétés propriétaires des immeubles dont elle assurait la gestion et dès lors que la coopérative avait reçu mandat de ces sociétés pour recruter et licencier le personnel de gardiennage ainsi que pour en assurer la direction.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 80-60.448

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir décidé que le chantier d'un arsenal militaire où travaillaient des salariés d'une société privée constituait au sein de cette entreprise un secteur distinct dans lequel les élections des délégués du personnel devaient être organisées séparément, dès lors qu'il a estimé d'une part que l'arsenal formait un établissement distinct, peu important qu'il l'ait qualifié de "secteur" puisqu'il n'a tiré aucune conséquence juridique de cette différence de terminologie, et d'autre part que le personnel concerné travaillait dans une enceinte militaire dont l'accès était rigoureusement réglementé et qu'un délégué extérieur ne pouvait avoir aucun contact avec ceux de ses mandants qui y étaient affectés, et qui avaient leurs problèmes propres.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1981, 80-60.442

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail, celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. Il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.368

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir décidé que les échelons locaux du service médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie n'ayant ni activités distinctes, ni autonomie administrative ne pouvaient constituer une "unité économique" pour les élections des délégués du personnel et que les médecins conseil chefs de service n'avaient aucune autorité sur le personnel, cette autorité étant exclusivement détenue par le médecin conseil régional, dès lors qu'après avoir exactement observé que pour accomplir efficacement leur mission, les délégués du personnel devaient être en contact direct avec leurs mandants et constaté que la dispersion géographique des onze services locaux dont il s'agissait dans le cadre d'une région recouvrant cinq départements ne le leur permettait pas,…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.411

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un jugement d'avoir décidé que devait être pris en considération l'effectif habituel d'un établissement pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir aux élections des membres du comité d'établissement, et d'avoir rejeté, par des énonciations non contestées, la thèse de l'employeur selon laquelle le nombre des salariés à prendre en considération était celui existant au moment des élections et non celui des neuf mois précédents, dès lors que les juges du fond, se livrant à cet égard à une appréciation des faits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, ont constaté que l'effectif dont il s'agissait avait été supérieur à 500 salariés pendant les deux tiers de la période à laquelle il est référé, ont estimé que le dépassement de ce seuil était habituel…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.412

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au jugement annulant les élections des délégués du personnel et décidant que si elles devaient être organisées dans le cadre de l'ensemble de la société, le nombre et l'affectation des délégués seraient appréciés par chantier ou regroupement de chantiers proches géographiquement dans l'hypothèse de chantiers n'atteignant pas l'effectif de dix salariés, de ne pas avoir tenu compte du fait que la proximité des chantiers et les moyens de communication actuels permettaient aux délégués d'accomplir normalement leur mission, dès lors que les juges du fond ont relevé que les salariés étaient employés par groupe de 3 à 20 sur 17 chantiers différents dont 12 dans un rayon de 100 km autour de Bordeaux et 5 dans un rayon de 30 km autour de Bayonne, chacun ayant un responsable à sa tête, et…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 80-60.215

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, relevant que l'agence commerciale et le service de montage d'une société respectivement implantés dans le 19ème arrondissement de Paris et à Bobigny, travaillaient ensemble, l'un relevant les commandes de matériel de l'autre, que les problèmes que pouvaient rencontrer leurs salariés étaient communs et que leur proximité permettrait à des délégués communs d'avoir des contacts suffisants avec les mandants pour exercer normalement leurs fonctions, déduit de ces constatations que l'agence et l'atelier de montage devaient être regroupés en un établissement, en tenant compte, en outre, du fait qu'ainsi le personnel de l'agence, qui est très éloignée du siège social situé dans le Bas-Rhin, bénéficierait de la représentation dont il était privé.

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