Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.442

Arrêt du 1 juillet 1981Pourvoi n° 80-60.442

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE.
  • Portée: A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail, celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE ELECTORAL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION, LES 16 ET 18 DECEMBRE 1980, DES MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENTS TOUR ASSUR ET CHARRAS DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS DEVRAIENT COMPORTER L'INDICATION DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE DES ELECTEURS, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DEHORS DES EFFETS ATTACHES A CERTAINES CONDAMNATIONS, LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES NE FONT AUCUNE REFERENCE AU CODE ELECTORAL QUI PREVOIT CETTE PUBLICATION, MAIS QUI, NE REGLANT QUE LES ELECTIONS POLITIQUES, NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE LOI GENERALE DE DROIT COMMUN, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRESCRIPTION LEGALE, LA PUBLICATION DU DOMICILE DES ELECTEURS INSCRITS SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES PORTE UNE ATTEINTE ILLICITE A LEUR VIE PRIVEE ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES DANS LE CODE DU TRAVAIL, CELLES DU DROIT COMMUN ELECTORAL QUI ONT POUR BUT DE PERMETTRE UN CONTROLE INDISPENSABLE DES CONDITIONS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE SONT APPLICABLES AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES ; QU'IL N'Y A DONC PAS ATTEINTE ILLICITE A LA VIE PRIVEE PAR L'ENONCIATION, LEGALEMENT PREVUE, DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE DES ELECTEURS SUR LES LISTES ETABLIES EN VUE DE CES ELECTIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c50237

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c50237.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.