Code du travail
Article L. 420-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 420-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.510
Cour de cassationLe payement par le cessionnaire d'une entreprise qui s'est engagé à maintenir les droits acquis par le personnel auquel le précédent employeur versait sous certaines réserves des primes de vacances et de fin d'année, de l'intégralité de ces primes à tous les salariés n'implique pas nécessairement renonciation de sa part aux conditions auxquelles était subordonné leur versement. Ainsi n'est pas légalement justifiée la décision qui considère que lesdites primes sont devenues un complément de salaire acquis sans réserves alors surtout que l'employeur a fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que depuis la cession il n'a pu mettre en place aucun moyen de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation des primes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 79-61.105
Cour de cassationLes membres du directoire d'une société anonyme dirigeant collégialement l'entreprise, l'appartenance au directoire d'un directeur technique salarié d'une telle société le fait participer aux pouvoirs d'un employeur, ce qui lui interdit de prendre part aux élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-60.288
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans un établissement dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique sans surseoir à statuer jusqu'à ce que soit résolue la difficulté sérieuse soulevée par la question préjudicielle de la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail s'est refusé à procéder à la répartition des personnels dans les collèges électoraux à l'occasion desdites élections, le tribunal des conflits ayant, sur renvoi de la Chambre sociale de la Cour de cassation, décidé que si les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs aux élections des délégués du personnel organisées dans les établissements du Commissariat à l'Energie Atomique, les juridictions de l'ordre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.189
Cour de cassationC'est à juste titre qu'un Tribunal d'instance estime qu'il y a lieu de se référer à l'année antérieure pour établir l'effectif habituel d'une société lors des élections des délégués du personnel, l'employeur n'ayant fait état d'aucune circonstance qui serait survenue entre temps et qui aurait été de nature à réduire cet effectif de façon durable et à justifier la demande de la société de l'évaluer à la fin du mois précédant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.216
Cour de cassationJustifie sa décision qualifiant un restaurant d'entreprise d'établissement distinct de la société employeur pour les élections de délégués du personnel, le juge du fond qui relève que, si pour assurer la nécessaire harmonie des règles de gestion de cette société dont l'activité de restaurants d'entreprises s'étend sur l'ensemble du territoire national, il a été prévu que les décisions concernant l'embauchage, la rémunération, la discipline, le licenciement seraient prises au siège social, il résulte de l'examen de la cause qu'en fait, dans le restaurant dont il s'agit, la plus grande partie des difficultés que rencontrent les salariés sont personnelles à chacun d'eux et sont réglées sur place par le gérant, et déduit de cette constatation que ce restaurant constituait le cadre le plus approprié pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.195
Cour de cassationLe Tribunal qui estime que l'organisation d'élections uniques des délégués du personnel pour l'ensemble des services centraux d'un établissement bancaire n'était pas suffisante et qu'une seule délégation ne pouvait assurer la liaison indispensable entre les 3616 salariés de ces services répartis en six immeubles situés dans différents secteurs de Paris, la tâche des délégués étant rendue plus difficile compte tenu des problèmes de transports, justifie sa décision selon laquelle il y avait lieu de constituer des établissements distincts sur la base des services groupés dans chaque immeuble, sans avoir à prendre en considération, dans une matière réglée par la loi, les dispositions restrictives d'accords collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1979, 79-60.123
Cour de cassationDoivent être inscrits sur les listes électorales en vue de l'élection des délégués du personnel d'une société exploitant de grands magasins les "extras" constituant un personnel d'appoint recruté régulièrement par la société par contrats successifs constamment renouvelés et fournissant dans l'entreprise une prestation habituelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.122
Cour de cassationEst recevable l'action d'un syndicat tendant à voir constater le désaccord des parties sur la signature d'un protocole en vue de l'élection des délégués du personnel d'une entreprise et à ce que les élections soient organisées séparément dans douze établissements distincts, dès lors qu'une précédente action du même syndicat dont celui-ci avait été débouté avait pour objet l'annulation des élections des délégués du personnel intervenues antérieurement et non comme en la cause les modalités d'organisation d'un nouveau scrutin et qu'après cassation de ce précédent jugement, la juridiction de renvoi avait ordonné la suppression de la première procédure en donnant acte au syndicat demandeur qu'elle était devenue sans objet, ce qui constituait un désistement de sa part et non une simple mesure d'administration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1979, 79-60.102
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour décider le regroupement en établissement unique des restaurants exploités par une société en vue de l'élection des délégués du personnel, même en l'absence d'un procès-verbal constatant un défaut d'accord entre toutes les parties intéressées, dès lors qu'il déduit ce défaut d'accord de la dénonciation par un syndicat d'un accord syndical d'entreprise sur ce point et du refus opposé depuis par l'employeur à toutes les demandes de cette organisation syndicale représentative tendant à ce regroupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 79-60.010
Cour de cassationIl importe peu, pour déterminer si deux usines d'une société constituent un seul établissement pour l'élection des délégués du personnel, que l'employeur eût admis qu'il soit tenu compte de l'effectif total de ces deux usines pour que puisse y être désigné un délégué syndical dont la mission est différente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-60.761
Cour de cassationNe consent pas une délégation illégale de ses pouvoirs, un tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur l'organisation d'élections professionnelles, qui donne mission à un expert de vérifier si les personnes travaillant au comité d'établissement d'une société ont juridiquement la qualité de salariées de cette société, dès lors qu'après avoir tranché la question de droit en énonçant dans les motifs de sa décision les critères qu'il entend prendre en considération, il charge l'expert de vérifier la situation réelle, sur laquelle il s'estime mal informé, de chacun des salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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