Code du travail
Article L. 420-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 420-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729
Cour de cassationSi le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60.636
Cour de cassationLe tribunal qui relève que le personnel travaillant en permanence sur un chantier d'une société était d'un effectif inférieur à dix et que l'ensemble des ouvriers était dispersé, sans distinction de corps de métiers, dans divers chantiers dépourvus de stabilité, sous l'autorité d'un seul directeur et avec des services et des moyens communs, estime à bon droit que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre d'un établissement unique, avec les dispositions précédemment édictées, qui permettaient aux salariés de chaque chantier ou groupement de chantiers de bénéficier de la présence sur place d'un délégué au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 78-60.656
Cour de cassationLa question de savoir si, dépendant de l'Ecole des mines, dépourvu de personnalité morale et constituant, d'après le ministère de l'industrie, un service relevant de son autorité, le laboratoire du centre des matériaux est soumis, pour l'ensemble de son personnel ou une partie de celui-ci, aux dispositions des articles L 420-1 et 6 du Code du travail instituant les délégués du personnel et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges les concernant, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs, de telle sorte qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin d'en décider et de surseoir à toute procédure jusqu'à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 78-60.727
Cour de cassationN'est pas fondée la demande en annulation des élections des délégués du personnel qui s'est déroulée parmi l'équipage d'un navire, dès lors que le défaut d'affichage des modalités d'organisation du scrutin et des listes électorales quinze jours à l'avance n'a pas compromis l'information des électeurs, que tous les électeurs inscrits ont participé au vote, que le résultat des élections n'a pas été faussé par l'inobservation de cette formalité, et qu'au surplus la publication par affichage des listes électorales n'était pas le seul mode d'information des électeurs, la convention collective prévoyant cette information tant par l'affichage que par tout autre moyen habituellement employé à bord pour les communications avec l'équipage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367
Cour de cassationNe sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.643
Cour de cassationUn syndicat professionnel est recevable à demander l'annulation d'élection de délégués du personnel, bien qu'il n'y ait pas présenté de candidats, ayant intérêt à faire respecter la régularité des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.515
Cour de cassationL'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, une décision de l'inspecteur du travail pour fixer la répartition du personnel dans les collèges est applicable aux établissements dépendant du CEA, ou si les tribunaux judiciaires ont, en ce qui concerne ces établissements,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.545
Cour de cassationL'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, une décision de l'inspecteur du travail pour fixer la répartition du personnel dans les collèges est applicable aux établissements dépendant du CEA, ou si les tribunaux judiciaires ont, en ce qui concerne ces établissements,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.592
Cour de cassationTous les salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail participent aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur. Est donc irrégulièrement établie la liste électorale d'un établissement bancaire excluant, en vertu d'une décision générale, la totalité des salariés appartenant au personnel d'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 77-60.557
Cour de cassationPour être recevables dans leur action tendant à voir ordonner l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre d'une seule unité économique et sociale constituée par les diverses sociétés d'un groupe, il suffit à des syndicats de justifier de l'intérêt que présente pour eux cette demande, en raison de la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, sans que soit établie nécessairement leur représentativité dans chacun des établissements pour lesquels ils demandent l'organisation d'élections communes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535
Cour de cassationJustifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…
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