Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-60.557

Arrêt du 20 décembre 1977Pourvoi n° 77-60.557

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour être recevables dans leur action tendant à voir ordonner l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre d'une seule unité économique et sociale constituée par les diverses sociétés d'un groupe, il suffit à des syndicats de justifier de l'intérêt que présente pour eux cette demande, en raison de la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, sans que soit établie nécessairement leur représentativité dans chacun des établissements pour lesquels ils demandent l'organisation d'élections communes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L420-1, L420-16 ET L411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL SAISI PAR DIFFERENTS SYNDICATS OUVRIERS DE LA PROFESSION D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE D'UNE SEULE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE PAR LES 49 SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DU PARISIEN LIBERE, APRES AVOIR DANS UN DE SES MOTIFS DONT IL N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, DIT QU'IL N'ETAIT COMPETENT QUE VIS-A-VIS DES ETABLISSEMENTS SITUES DANS SON RESSORT, MALGRE L'INDIVISIBILITE DE LA DEMANDE, A DECLARE LES SYNDICATS IRRECEVABLES DANS LEUR ACTION, AU MOTIF QU'ILS N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR REPRESENTATIVITE DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE ET ETAIENT DES LORS SANS INTERET A AGIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE POUR ETRE RECEVABLES DANS LEUR ACTION LES SYNDICATS OUVRIERS FUSSENT REPRESENTATIFS DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS POUR LESQUELS ILS DEMANDAIENT L'ORGANISATION D'ELECTIONS COMMUNES ET QU'IL SUFFISAIT QU'ILS JUSTIFIASSENT DE L'INTERET QUE PRESENTAIT POUR EUX CETTE DEMANDE, EN RAISON DE LA PRESENCE D'ADHERENTS DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b2229ba5988459c5602d

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