Code du travail
Article L. 420-16 : texte et décisions associées
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Article L. 420-16
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.378
Cour de cassationA violé les articles L 420-16 et R 420-4 du code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation de l'élection de deux candidats aux élections des délégués du personnel, a annulé l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors que les résultats n'en étaient pas critiqués et que seule, la proclamation des élus étant contestée le juge d'instance rectifiant l'erreur commise avait le pouvoir de proclamer élus les candidats devant l'être par application des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276
Cour de cassationEn raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.199
Cour de cassationIl résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.865
Cour de cassationLe tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales peut être saisi avant les élections, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.859
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge d'instance, après avoir énoncé que l'employeur avait soutenu que les résultats des élections des délégués du personnel ne pouvaient être considérés comme proclamés dès lors qu'un membre du bureau de vote avait refusé de signer le procès-verbal, a estimé que la proclamation des noms des élus qui, seule leur confère la qualité de représentants du personnel, avait bien été faite le jour des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.260
Cour de cassationNe justifie pas légalement la décision, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'aéroport de Paris, le tribunal qui retient pour motifs essentiels que cet aéroport est un établissement public figurant sur la liste établie par l'article D 134-1 du Code du travail, dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et que le contrôle de la légalité de ce texte relève de la compétence des tribunaux administratifs. Le statut du personnel lié à l'aéroport de Paris par un contrat de travail est en effet un statut de droit privé et les contestations auxquelles il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 81-60.008
Cour de cassationLa "Fondation scolaire et culturelle de Valbonne" association régie par la loi du 1er juillet 1901, signataire avec des organisations syndicales du protocole d'accord électoral pour les élections des délégués du personnel des services gérés par elle - services distincts des établissements d'enseignement publics placés sous le contrôle de l'Etat - a conservé un statut de droit privé, peu important qu'elle eut été associée au service public de l'enseignement aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, mais ne lui conférant aucune prérogative de la puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-60.166
Cour de cassationEncourt la cassation l'ordonnance de référé désignant un mandataire de justice avec une mission de contrôle des votes par correspondance à des élections des délégués du personnel, en précisant que l'employeur devrait tenir compte des observations formulées par le mandataire "dans la mesure où elles pourraient être prises en compte avant la date des élections", dès lors qu'en conférant ainsi par avance force obligatoire aux instructions de son mandataire, le tribunal s'est dessaisi pour partie de ses pouvoirs juridictionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.274
Cour de cassationLa difficulté relative à l'importance de l'effectif d'une entreprise, soulevée à l'occasion d'une demande en annulation d'un accord préélectoral conclu en vue des élections des délégués du personnel, constitue une contestation concernant l'électorat, de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-60.319
Cour de cassationLe juge du fond qui constate que, malgré la date récente de sa constitution, un syndicat avait rapidement réuni un nombre important d'adhérents et obtenu dans l'établissement d'une société une audience qui confirmait son succès aux élections des délégués du personnel, justifie légalement sa décision déclarant ce syndicat représentatif dans ledit établissement pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.118
Cour de cassationUne contestation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales en vue de l'élection de délégués du personnel peut être formée jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter des élections. Est donc recevable la contestation formée par un syndicat plus de quinze jours après le procès-verbal de carence aux termes duquel cette organisation n'avait présenté aucun délégué en temps voulu au premier tour de scrutin, et antérieurement au second tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.129
Cour de cassationLe Tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections professionnelles peut être saisi avant les élections dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige même si l'organisation des élections relève, en principe, de l'initiative de l'employeur, qui a pris à cette fin certaines mesures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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