Code du travail
Article L. 420-16 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 420-16
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1979, 79-60.102
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour décider le regroupement en établissement unique des restaurants exploités par une société en vue de l'élection des délégués du personnel, même en l'absence d'un procès-verbal constatant un défaut d'accord entre toutes les parties intéressées, dès lors qu'il déduit ce défaut d'accord de la dénonciation par un syndicat d'un accord syndical d'entreprise sur ce point et du refus opposé depuis par l'employeur à toutes les demandes de cette organisation syndicale représentative tendant à ce regroupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.103
Cour de cassationEn chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 77-60.580
Cour de cassationLe tribunal qui constate que l'employeur a fait distribuer, le jour du srutin pour l'élection des délégués du personnel, des tracts s'élevant contre l'attitude d'une organisation syndicale, et qu'il en a été de même d'un autre syndicat, peut estimer que, bien qu'il eût été impossible de dire dans quelle proportion de telles manoeuvres avaient influencé le vote et entraîné un déplacement des voix, il s'agissait là d'irrégularités assez graves pour compromettre la loyauté du scrutin dans son ensemble, peu important que l'article L 49 du Code électoral soit ou non applicable aux élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.610
Cour de cassationSi les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 77-60.557
Cour de cassationPour être recevables dans leur action tendant à voir ordonner l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre d'une seule unité économique et sociale constituée par les diverses sociétés d'un groupe, il suffit à des syndicats de justifier de l'intérêt que présente pour eux cette demande, en raison de la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, sans que soit établie nécessairement leur représentativité dans chacun des établissements pour lesquels ils demandent l'organisation d'élections communes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 76-60.255
Cour de cassationEn l'absence de protocole préélectoral et de décision de l'inspecteur du travail, doivent seules recevoir application les dispositions légales considérant comme une "catégorie de personnel" celle constituée par tous les salariés composant un même collège dans l'établissement. Il s'ensuit que les listes de candidats ne comprennent pas obligatoirement des représentants de chacun des divers services existant au sein de ce collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.158
Cour de cassationEn l'état d'un premier jugement ayant décidé que les listes déposées antérieurement au protocole d'accord étaient nulles et n'assuraient aux candidats qui y figuraient aucune protection, et relevé que le licenciement d'un candidat était intervenu avant la date de ce protocole, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l'intéressé ne pouvait plus être candidat aux élections des délégués du personnel, sans que ce dernier puisse se prévaloir ni du caractère relatif de la nullité des listes de candidats antérieures laquelle ne ferait pas obstacle au maintien du droit acquis à protection, ni des dispositions d'une ordonnance de référé antérieure, constatant l'irrégularité du licenciement, lesquelles n'avaient qu'un caractère provisoire et ne s'imposaient pas aux juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.055
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du travail fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir relevé que la notification à l'employeur d'une liste de candidats aux élections des délégués du personnel n'était qu'une manoeuvre du syndicat pour tenter de protéger ces salariés contre la menace de licenciement dont ils avaient été informés et que la date et les modalités des élections n'étaient pas encore fixées, déclare irrecevable la demande de l'employeur en annulation de ces candidatures.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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