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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.055

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1975
Numéro d'affaire
75-60.055

Résumé

Si l'article R 420-4 du Code du travail fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir relevé que la notification à l'employeur d'une liste de candidats aux élections des délégués du personnel n'était qu'une manoeuvre du syndicat pour tenter de protéger ces salariés contre la menace de licenciement dont ils avaient été informés et que la date et les modalités des élections n'étaient pas encore fixées, déclare irrecevable la demande de l'employeur en annulation de ces candidatures.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-16 ET R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA NOTIFICATION LE 17 DECEMBRE 1974 A L'EMPLOYEUR PAR LE SYNDICAT CGT D'UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LA SOCIETE FERIFOS COMPRENANT NOTAMMENT TRIGNON ET POUILLAUDE N'ETAIT QU'UNE MANOEUVRE POUR TENTER DE PROTEGER CES SALARIES CONTRE LA MENACE DE LICENCIEMENT DONT ILS AVAIENT ETE INFORMES, ET QUE NI LA DATE NI LES MODALITES DES ELECTIONS N'ETAIENT ENCORE FIXEES, A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE EN ANNULATION DE CES CANDIDATURES AU SEUL MOTIF QUE LE JUGE D'INSTANCE NE PEUT ETRE SAISI QU'APRES QUE LES ELECTIONS AIENT EU LIEU EFFECTIVEMENT; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI L'ARTICLE R 420-4 SUSVISE FIXE LA DATE LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LA REGULARITE DES ELECTIONS NE PEUT PLUS ETRE CONTESTEE, UN RECOURS EST RECEVABLE ANTERIEUREMENT, LE TRIBUNAL L'A VIOLE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE