Code du travail
Article R. 420-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 420-4
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318
Cour de cassationqui lui étaient propres, de sorte qu'en décidant cependant d'annuler l'ensemble des opérations électorales le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le premier tour de scrutin auquel, faute de quorum, aucun candidat n'a été élu ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion imparti par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.656
Cour de cassationLe tribunal d'instance juge de l'action est compétent pour apprécier si les salariés remplissent à la date de l'élection les conditions nécessaires pour être électeurs. Encourt donc la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui se déclare incompétent pour statuer sur la qualité d'électeurs de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.019
Cour de cassationEn l'absence, en mai 1983, de toute disposition légale ou réglementaire régissant les modalités d'introduction de la contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les formes de procédure édictées par l'article R420-4 du Code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.428
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, après avoir ordonné par un précédent jugement une mesure de constat dans une instance relative à une contestation de la régularité des opérations électorales en vue de la désignation de délégués du personnel, décide que les deux parties devaient supporter chacune la moitié des frais du constat, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1984, 83-60.880
Cour de cassationViole l'article R 420-4 du Code du travail alors en vigueur, le tribunal d'instance qui, saisi d'un recours en annulation de l'élection des délégués du personnel, omet d'avertir de l'audience toutes les parties intéressées à l'instance, avant de constater l'accord des parties présentes pour qu'un nouveau premier tour soit organisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.378
Cour de cassationA violé les articles L 420-16 et R 420-4 du code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation de l'élection de deux candidats aux élections des délégués du personnel, a annulé l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors que les résultats n'en étaient pas critiqués et que seule, la proclamation des élus étant contestée le juge d'instance rectifiant l'erreur commise avait le pouvoir de proclamer élus les candidats devant l'être par application des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.613
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux, par suite est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance de rejeter comme tardive la contestation formée après affichage de la liste en vue du second tour, alors que le délai pour contester la liste électorale publiée avant le premier était expiré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.278
Cour de cassationLe Tribunal d'instance saisi d'une contestation formée contre les candidatures présentées en vue des élections au comité d'entreprise doit avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin. Encourt donc la cassation le Tribunal d'instance qui a déclaré cette contestation irrecevable au motif qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été convoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624
Cour de cassationL'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.369
Cour de cassationAu cas où l'avertissement prévu par l'article R 420-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées la nullité ne peut être demandée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 82-60.516
Cour de cassationDoit être déclaré irrecevable le moyen tiré de ce que le dépôt, le jour de l'audience, de conclusions d'irrecevabilité par l'une des parties n'avait pas permis à l'autre d'en discuter contradictoirement, dès lors que n'ayant pas été soumis au juge du fond, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 420-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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