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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.278

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1983
Numéro d'affaire
83-60.278

Résumé

Le Tribunal d'instance saisi d'une contestation formée contre les candidatures présentées en vue des élections au comité d'entreprise doit avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin. Encourt donc la cassation le Tribunal d'instance qui a déclaré cette contestation irrecevable au motif qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été convoqué.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE CENTRE TECHNIQUE INFORMATIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS (STICEP) CONTRE LES CANDIDATURES PRESENTEES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES CAISSES D'EPARGNE CGT, EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QU'UN AUTRE SYNDICAT REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTANCE D'AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES EN PRESCRIVANT AU BESOIN LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A CETTE FIN ; QU'EN STATUANT COMME IL L' A FAIT, LE X...

UNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE L ES PARTIES LE 1ER JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PANTIN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.