Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.378
Arrêt du 19 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.378
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A violé les articles L 420-16 et R 420-4 du code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation de l'élection de deux candidats aux élections des délégués du personnel, a annulé l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors que les résultats n'en étaient pas critiqués et que seule, la proclamation des élus étant contestée le juge d'instance rectifiant l'erreur commise avait le pouvoir de proclamer élus les candidats devant l'être par application des dispositions légales.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-16 ET R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE L'UNION LOCALE CGT AYANT DEMANDE QUE SOIT ANNULEE L'ELECTION DE M HUBERT Z... ET CELLE DE M JACQUES A..., CANDIDATS AU SECOND TOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LA CONSTRUCTION VILLENEUVOISE, QUI ONT EU LIEU LE 18 JUIN 1982 A VILLENEUVE-SUR-LOT, ET QUE SOIENT PROCLAMES ELUS A LEUR PLACE LES CANDIDATS CGT M JEAN PIERRE Y... ET M CLAUDE X..., LE TRIBUNAL A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES DU SECOND TOUR DE SCRUTIN, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR PROCLAMER L'ELECTION DE CES DEUX CANDIDATS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES RESULTATS DU SECOND TOUR DE SCRUTIN N'ETANT PAS CRITIQUES ET SEULE, LA PROCLAMATION DES ELUS ETANT CONTESTEE LE JUGE D'INSTANCE, RECTIFIANT L'ERREUR COMMISE, AVAIT POUVOIR DE PROCLAMER ELUS LES CANDIDATS DEVANT L'ETRE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c50645
