Code du travail
Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 420-4
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 82-60.408
Cour de cassationL'objet du litige est, en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, fixé par la requête introductive d'instance. En conséquence, dès lors qu'une demande d'un syndicat tendant à être déclaré représentatif dans le cadre de divers établissements pour les élections des délégués du personnel a été formulée antérieurement à celle-ci et que des conditions additionnelles ont été présentées pour obtenir l'annulation de ces élections qui se sont déroulées après l'introduction de l'instance, un tribunal ne saurait, sans violer ce texte, déclarer ces demandes irrecevables aux motifs que celle relative à l'annulation des élections n'avait pas été effectuée dans les formes et délais prescrits par l'article R420-4 du Code du travail et qu'il était sans intérêt, des élections ayant eu lieu, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1983, 82-60.312
Cour de cassationDoit être cassé sans renvoi le jugement du tribunal d'instance, saisi sur renvoi après annulation par la Cour de Cassation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans l'entreprise en 1981, qui ordonne en 1982 qu'il soit procédé à de nouvelles élections pour l'année 1981 alors que de nouvelles élections ont déjà eu lieu entre temps et que ces élections, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, sont devenues définitives en application de l'article R 420-4 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 82-60.346
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral établi en vue des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et auquel il n'avait pas participé, énonce qu'il n'avait aucun intérêt pour agir au motif qu'il n'avait pas présenté de candidats à ces élections et qu'il n'établissait pas l'incidence sur les résultats de son absence de participation à l'élaboration du protocole, dès que la contestation soumise au tribunal concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes de candidats au premier tour de scrutin et qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 81-16.121
Cour de cassationQu'elles soient rendues en référé ou au fond, les décisions du tribunal d'instance prononcées en matière électorale ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du Code de procédure civile, les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en cette matière, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 82-60.240
Cour de cassationLes parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à une audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler un jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-60.893
Cour de cassationLe chef d'établissement qui organise des élections des délégués du personnel a le devoir de veiller à leur régularité et le droit de saisir le tribunal d'instance de toute réclamation à cette fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.869
Cour de cassationEn l'état de la répartition des activités d'une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de l'annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s'étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l'indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l'annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d'instance local eut pu également en être valablement saisi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.785
Cour de cassationLa contestation de la radiation par l'employeur, sans décision judiciaire, du nom d'un salarié tant sur la liste électorale établie en vue des élections des délégués du personnel, que sur celle des candidats présentés par un syndicat, est relative à l'éligibilité de l'intéressé et porte sur la régularité des opérations électorales, elle est donc recevable dans les quinze jours qui suivent les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.890
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui pour annuler les élections des membres du comité d'établissement ainsi que celle des délégués du personnel relève que si un accord préelectoral avait été signé par deux syndicats, un troisième syndicat qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise n'était pas contestée, avait, un mois avant les élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eut appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.673
Cour de cassationLa contestation soulevée par un candidat aux élections des délégués du personnel qui se plaint de ne pas avoir été porté sur la liste des candidats à ces fonctions porte, non sur la liste électorale qui est celle sur laquelle doivent être inscrits les électeurs, mais sur celle des candidats et met ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-60.426
Cour de cassationEn l'état de la constitution par la Société nationale Radio-France et de la Société FR3 employeur de deux journalistes pigistes, du groupement d'intérêt économique Fréquence Nord qui avait rappelé aux deux intéressés qu'ils faisaient partie du personnel du groupement sans que, cependant, FR3 ne leur ait jamais notifié leur licenciement ou leur transfert, encourt la cassation la décision ordonnant l'inscription des journalistes sur les listes électorales de la société FR3 pour les élections des membres du comité d'établissement de cette société alors que le secteur de radiodiffusion dans lequel s'inscrivait leur activité ayant été transféré par FR3 au groupement Fréquence Nord, leurs contrats de travail se poursuivaient, par le seul effet de la loi et sans que leur consentement fut nécessaire, avec ce nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.010
Cour de cassationSi l'accord préélectoral précédemment conclu par l'employeur avec d'autres syndicats que le syndicat demandeur à l'annulation d'élections en vue de la désignation de délégués du personnel continuait à lier le premier jusqu'à dénonciation ou contestation en ce qui concerne l'ensemble des modalités du vote, les conclusions d'un nouvel accord ou à défaut une décision de l'inspecteur du travail, n'était obligatoire qu'en ce qui concerne la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories, le demandeur n'ayant critiqué en rien cette double répartition, et le grief tiré du fait que le texte réglant le déroulement des élections comportait des références à un accord préélectoral qui ne lui était pas opposable, n'aurait pu justifier l'annulation des…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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