Code du travail

Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées60
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 420-4

60 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.564

Cour de cassation

Après annulation par la Cour de Cassation du jugement ayant statué sur le recours de salariés tendant à leur inscription sur les listes électorales établies en vue des élections de 1977 des délégués du personnel d'une société anonyme dont ils soutenaient qu'elle constituait, avec la société à responsabilité limitée dont ils étaient les salariés, une unité économique et sociale, doit être cassée la décision rendue sur renvoi faisant droit à cette demande au motif que le syndicat auquel adhéraient les intéressés avait intérêt à se voir reconnaître le droit pour l'avenir de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans le cadre de cette unité économique et sociale, tout en énonçant que l'annulation des élections pour l'année 1977 était devenu "matériellement impossible et qu'elle ne…

Élections professionnellesCassation+1
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.368

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir décidé que les échelons locaux du service médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie n'ayant ni activités distinctes, ni autonomie administrative ne pouvaient constituer une "unité économique" pour les élections des délégués du personnel et que les médecins conseil chefs de service n'avaient aucune autorité sur le personnel, cette autorité étant exclusivement détenue par le médecin conseil régional, dès lors qu'après avoir exactement observé que pour accomplir efficacement leur mission, les délégués du personnel devaient être en contact direct avec leurs mandants et constaté que la dispersion géographique des onze services locaux dont il s'agissait dans le cadre d'une région recouvrant cinq départements ne le leur permettait pas,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 81-60.008

Cour de cassation

La "Fondation scolaire et culturelle de Valbonne" association régie par la loi du 1er juillet 1901, signataire avec des organisations syndicales du protocole d'accord électoral pour les élections des délégués du personnel des services gérés par elle - services distincts des établissements d'enseignement publics placés sous le contrôle de l'Etat - a conservé un statut de droit privé, peu important qu'elle eut été associée au service public de l'enseignement aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, mais ne lui conférant aucune prérogative de la puissance publique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-60.166

Cour de cassation

Encourt la cassation l'ordonnance de référé désignant un mandataire de justice avec une mission de contrôle des votes par correspondance à des élections des délégués du personnel, en précisant que l'employeur devrait tenir compte des observations formulées par le mandataire "dans la mesure où elles pourraient être prises en compte avant la date des élections", dès lors qu'en conférant ainsi par avance force obligatoire aux instructions de son mandataire, le tribunal s'est dessaisi pour partie de ses pouvoirs juridictionnels.

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.325

Cour de cassation

Un syndicat représentatif dans l'entreprise, a intérêt à invoquer notamment, à l'appui d'une demande d'annulation d'élections de membres du comité d'entreprise, l'absence de protocole préélectoral et le fait que le second tour de scrutin avait eu lieu avec une seule urne, sans votes séparés pour l'élection des membres titulaires et pour celles des membres suppléants. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une telle demande, aux seuls motifs que, si un syndicat peut contester la régularité d'élections professionnelles pour la défense d'un intérêt, même purement moral, cet intérêt ne saurait résider dans le seul souci de faire respecter la loi et que la prétendue inobservation des formalités requises pour les élections n'avait causé aucun préjudice au syndicat demandeur.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.510

Cour de cassation

Le payement par le cessionnaire d'une entreprise qui s'est engagé à maintenir les droits acquis par le personnel auquel le précédent employeur versait sous certaines réserves des primes de vacances et de fin d'année, de l'intégralité de ces primes à tous les salariés n'implique pas nécessairement renonciation de sa part aux conditions auxquelles était subordonné leur versement. Ainsi n'est pas légalement justifiée la décision qui considère que lesdites primes sont devenues un complément de salaire acquis sans réserves alors surtout que l'employeur a fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que depuis la cession il n'a pu mettre en place aucun moyen de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation des primes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.576

Cour de cassation

Relevant que le document invoqué par un salarié à l'appui de sa demande en augmentation de salaire constitue non pas un accord collectif mais une décision unilatérale de la direction de la société employeur, les juges prud"homaux qui constatent que la société avait pris l'engagement de majorer de 4 % le salaire de l'ensemble de son personnel "pour améliorer la situation de l'ensemble du personnel et par là même permettre à l'usine de poursuivre dans de bonnes conditions ses activités", peuvent estimer que l'employeur entendait limiter cette augmentation au personnel présent dans l'entreprise au moment où la décision a été prise et non aux salariés en position de préretraite à cette date.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.118

Cour de cassation

Une contestation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales en vue de l'élection de délégués du personnel peut être formée jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter des élections. Est donc recevable la contestation formée par un syndicat plus de quinze jours après le procès-verbal de carence aux termes duquel cette organisation n'avait présenté aucun délégué en temps voulu au premier tour de scrutin, et antérieurement au second tour de scrutin.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 78-60.757

Cour de cassation

Manque de pertinence le moyen tiré de l'irrégularité d'une contestation en matière d'élection de délégués du personnel, formée au nom d'un syndicat par une personne à laquelle le secrétaire général de cette organisation avait délégué ses pouvoirs par écrit, alors que, selon l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent se faire représenter devant le Tribunal d'instance en dehors des avocats, des conjoints ou des parents, que par des personnes attachées exclusivement à leur service ou à leur entreprise, le litige étant soumis au régime spécial de la procédure électorale qui, en principe, est dépourvu de formes.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1979, 79-60.102

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance est compétent pour décider le regroupement en établissement unique des restaurants exploités par une société en vue de l'élection des délégués du personnel, même en l'absence d'un procès-verbal constatant un défaut d'accord entre toutes les parties intéressées, dès lors qu'il déduit ce défaut d'accord de la dénonciation par un syndicat d'un accord syndical d'entreprise sur ce point et du refus opposé depuis par l'employeur à toutes les demandes de cette organisation syndicale représentative tendant à ce regroupement.

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