Code du travail
Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 420-4
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.564
Cour de cassationAprès annulation par la Cour de Cassation du jugement ayant statué sur le recours de salariés tendant à leur inscription sur les listes électorales établies en vue des élections de 1977 des délégués du personnel d'une société anonyme dont ils soutenaient qu'elle constituait, avec la société à responsabilité limitée dont ils étaient les salariés, une unité économique et sociale, doit être cassée la décision rendue sur renvoi faisant droit à cette demande au motif que le syndicat auquel adhéraient les intéressés avait intérêt à se voir reconnaître le droit pour l'avenir de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans le cadre de cette unité économique et sociale, tout en énonçant que l'annulation des élections pour l'année 1977 était devenu "matériellement impossible et qu'elle ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 81-60.021
Cour de cassationLe Tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître d'une demande en annulation d'élections professionnelles est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats des élections, laquelle constitue la dernière formalité qui, seule, confère aux élus la qualité de représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.368
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir décidé que les échelons locaux du service médical fonctionnant auprès des caisses primaires d'assurance maladie n'ayant ni activités distinctes, ni autonomie administrative ne pouvaient constituer une "unité économique" pour les élections des délégués du personnel et que les médecins conseil chefs de service n'avaient aucune autorité sur le personnel, cette autorité étant exclusivement détenue par le médecin conseil régional, dès lors qu'après avoir exactement observé que pour accomplir efficacement leur mission, les délégués du personnel devaient être en contact direct avec leurs mandants et constaté que la dispersion géographique des onze services locaux dont il s'agissait dans le cadre d'une région recouvrant cinq départements ne le leur permettait pas,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 81-60.008
Cour de cassationLa "Fondation scolaire et culturelle de Valbonne" association régie par la loi du 1er juillet 1901, signataire avec des organisations syndicales du protocole d'accord électoral pour les élections des délégués du personnel des services gérés par elle - services distincts des établissements d'enseignement publics placés sous le contrôle de l'Etat - a conservé un statut de droit privé, peu important qu'elle eut été associée au service public de l'enseignement aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, mais ne lui conférant aucune prérogative de la puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-60.166
Cour de cassationEncourt la cassation l'ordonnance de référé désignant un mandataire de justice avec une mission de contrôle des votes par correspondance à des élections des délégués du personnel, en précisant que l'employeur devrait tenir compte des observations formulées par le mandataire "dans la mesure où elles pourraient être prises en compte avant la date des élections", dès lors qu'en conférant ainsi par avance force obligatoire aux instructions de son mandataire, le tribunal s'est dessaisi pour partie de ses pouvoirs juridictionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.325
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans l'entreprise, a intérêt à invoquer notamment, à l'appui d'une demande d'annulation d'élections de membres du comité d'entreprise, l'absence de protocole préélectoral et le fait que le second tour de scrutin avait eu lieu avec une seule urne, sans votes séparés pour l'élection des membres titulaires et pour celles des membres suppléants. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une telle demande, aux seuls motifs que, si un syndicat peut contester la régularité d'élections professionnelles pour la défense d'un intérêt, même purement moral, cet intérêt ne saurait résider dans le seul souci de faire respecter la loi et que la prétendue inobservation des formalités requises pour les élections n'avait causé aucun préjudice au syndicat demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.510
Cour de cassationLe payement par le cessionnaire d'une entreprise qui s'est engagé à maintenir les droits acquis par le personnel auquel le précédent employeur versait sous certaines réserves des primes de vacances et de fin d'année, de l'intégralité de ces primes à tous les salariés n'implique pas nécessairement renonciation de sa part aux conditions auxquelles était subordonné leur versement. Ainsi n'est pas légalement justifiée la décision qui considère que lesdites primes sont devenues un complément de salaire acquis sans réserves alors surtout que l'employeur a fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que depuis la cession il n'a pu mettre en place aucun moyen de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation des primes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.576
Cour de cassationRelevant que le document invoqué par un salarié à l'appui de sa demande en augmentation de salaire constitue non pas un accord collectif mais une décision unilatérale de la direction de la société employeur, les juges prud"homaux qui constatent que la société avait pris l'engagement de majorer de 4 % le salaire de l'ensemble de son personnel "pour améliorer la situation de l'ensemble du personnel et par là même permettre à l'usine de poursuivre dans de bonnes conditions ses activités", peuvent estimer que l'employeur entendait limiter cette augmentation au personnel présent dans l'entreprise au moment où la décision a été prise et non aux salariés en position de préretraite à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.118
Cour de cassationUne contestation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales en vue de l'élection de délégués du personnel peut être formée jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter des élections. Est donc recevable la contestation formée par un syndicat plus de quinze jours après le procès-verbal de carence aux termes duquel cette organisation n'avait présenté aucun délégué en temps voulu au premier tour de scrutin, et antérieurement au second tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 78-60.757
Cour de cassationManque de pertinence le moyen tiré de l'irrégularité d'une contestation en matière d'élection de délégués du personnel, formée au nom d'un syndicat par une personne à laquelle le secrétaire général de cette organisation avait délégué ses pouvoirs par écrit, alors que, selon l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent se faire représenter devant le Tribunal d'instance en dehors des avocats, des conjoints ou des parents, que par des personnes attachées exclusivement à leur service ou à leur entreprise, le litige étant soumis au régime spécial de la procédure électorale qui, en principe, est dépourvu de formes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1979, 79-60.142
Cour de cassationIl appartient au Juge du fond de relever d'office, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, si les délais de recours en matière de régularité d'élections du comité d'entreprise n'ont pas été respectés en eux-mêmes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1979, 79-60.102
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour décider le regroupement en établissement unique des restaurants exploités par une société en vue de l'élection des délégués du personnel, même en l'absence d'un procès-verbal constatant un défaut d'accord entre toutes les parties intéressées, dès lors qu'il déduit ce défaut d'accord de la dénonciation par un syndicat d'un accord syndical d'entreprise sur ce point et du refus opposé depuis par l'employeur à toutes les demandes de cette organisation syndicale représentative tendant à ce regroupement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 420-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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