Code du travail

Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées60
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 420-4

60 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-60.702

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir refusé d'annuler des élections de délégués du personnel, malgré l'absence d'accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dès lors qu'il résulte de ces constatations que la contestation soulevée par un syndicat était sans portée, le problème de la répartition du personnel et des sièges, seul en litige, ne pouvant se poser, puisque ledit syndicat avait refusé de signer le protocole d'accord qui lui était soumis et s'était borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord sur la répartition du personnel dans le collège électoral, alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul collège et que le scrutin avait eu lieu selon les règles du droit commun et de la convention collective.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.098

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.070

Cour de cassation

Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729

Cour de cassation

Si le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.633

Cour de cassation

La contestation portant, non sur la qualité d'électeur d'un salarié, aux élections des délégués du personnel, mais uniquement sur sa candidature dont il était soutenu qu'elle était présentée frauduleusement dans le seul but d'empêcher son licenciement, concerne la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après les élections.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.470

Cour de cassation

La demande par laquelle l'employeur conteste la régularité d'une candidature aux élections de délégués du personnel, au motif qu'elle aurait pour seul objet d'assurer la protection personnelle du candidat contre son licenciement concerne non l'électorat, mais les opérations électorales et n'est donc atteinte par la forclusion que quinze jours après le scrutin.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.039

Cour de cassation

Un syndicat professionnel ayant présenté des listes de candidats à des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement n'est ni partie, ni défendeur nécessaire à la contestation concernant uniquement l'inscription sur les listes électorales de certaines personnes prises individuellement, dont la qualité d'électeurs était contestée, et non les opérations électorales qui ont eu lieu postérieurement.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040

Cour de cassation

Le fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.

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