Code du travail
Article R. 420-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 420-4
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 420-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-60.702
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir refusé d'annuler des élections de délégués du personnel, malgré l'absence d'accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dès lors qu'il résulte de ces constatations que la contestation soulevée par un syndicat était sans portée, le problème de la répartition du personnel et des sièges, seul en litige, ne pouvant se poser, puisque ledit syndicat avait refusé de signer le protocole d'accord qui lui était soumis et s'était borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord sur la répartition du personnel dans le collège électoral, alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul collège et que le scrutin avait eu lieu selon les règles du droit commun et de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.098
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 79-60.022
Cour de cassationLe contrôle du nombre des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ressortit à la seule compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.070
Cour de cassationLes articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729
Cour de cassationSi le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.633
Cour de cassationLa contestation portant, non sur la qualité d'électeur d'un salarié, aux élections des délégués du personnel, mais uniquement sur sa candidature dont il était soutenu qu'elle était présentée frauduleusement dans le seul but d'empêcher son licenciement, concerne la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.643
Cour de cassationUn syndicat professionnel est recevable à demander l'annulation d'élection de délégués du personnel, bien qu'il n'y ait pas présenté de candidats, ayant intérêt à faire respecter la régularité des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.470
Cour de cassationLa demande par laquelle l'employeur conteste la régularité d'une candidature aux élections de délégués du personnel, au motif qu'elle aurait pour seul objet d'assurer la protection personnelle du candidat contre son licenciement concerne non l'électorat, mais les opérations électorales et n'est donc atteinte par la forclusion que quinze jours après le scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.039
Cour de cassationUn syndicat professionnel ayant présenté des listes de candidats à des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement n'est ni partie, ni défendeur nécessaire à la contestation concernant uniquement l'inscription sur les listes électorales de certaines personnes prises individuellement, dont la qualité d'électeurs était contestée, et non les opérations électorales qui ont eu lieu postérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.040
Cour de cassationLe fait, pour des médecins, de n'être employés qu'à temps partiel dans un hôpital psychiatrique et d'exercer en même temps une activité libérale ne les empêche pas d'être électeurs aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de cet hôpital, dès lors qu'ils sont dans un lien de surbordination à son égard pour le travail qu'ils y effectuent en en reçoivent un salaire sur lequel sont perçues les cotisations de sécurité sociale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 420-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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